Rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus
Aujourd’hui, l'arrêté royal du 5 janvier 2021 concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 a été publié au Moniteur belge. Cet arrêté décret prévoit temporairement un certain nombre de tâches spécifiques supplémentaires pour le conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre la coronapandémie dans les entreprises et les institutions et vise également à réglementer l'impact de ces tâches supplémentaires sur la surveillance de la santé des travailleurs.
Ces tâches supplémentaires primeront temporairement sur les autres tâches et fonctions du médecin du travail dans le cadre de la surveillance de la santé.
Comme les mesures sont temporaires, l'arrêté n’est pas repris dans le code du bien-être au travail. Les mesures auront un effet tant que les mesures d'urgence visant à prévenir la propagation du coronavirus s'appliqueront et auront une incidence sur le travail du médecin du travail et seront abrogées dès que la circulation du coronavirus dans notre société sera suffisamment maîtrisée et que la pandémie se sera calmée. A ce moment-là, il conviendra également d'examiner s'il est nécessaire de prévoir des mesures temporaires ou des dispositions transitoires afin de permettre la reprise complète de la surveillance de la santé normale.
Les mesures sont applicables à partir du 21 janvier 2021.
Quelles sont les tâches du conseiller en prévention-médecin du travail ?
1. le traçage des contacts à haut risque dans l'entreprise :
- dès qu'il a connaissance qu'un travailleur est positif au COVID-19 et que ce travailleur était présent dans l'entreprise durant les jours précédents la réalisation du test ou l'apparition des symptômes;
- dès qu'il dispose d'indications selon lesquelles un risque d'épidémie existe dans l'entreprise
2. la délivrance d'un certificat de quarantaine
Le médecin du travail en informe l'employeur afin qu'il puisse s'assurer que le travailleur respecte les règles régissant le travail autorisé pendant la quarantaine.
3. l'envoi pour réaliser un test du COVID-19 de certains travailleurs présents physiquement au travail, et ce conformément à la stratégie de test définie par l'autorité compétente
Il s’ agit des travailleurs suivants :
a) les travailleurs qui ont été identifiés par le médecin du travail comme contacts à haut risque ;
b) les travailleurs pour lesquels le médecin du travail estime qu'un test est nécessaire pour contrôler une épidémie (imminente) dans l'entreprise, dans le cadre de la gestion de clusters;
c) les travailleurs qui ne résident généralement pas en Belgique et qui n'y travaillent que pour une durée limitée, et dont au moins l'un d'entre eux présente des symptômes ou a été testé positif au COVID-19, dans le cadre de la gestion de clusters;
d) les travailleurs qui, dans le cadre de leur travail, doivent faire un déplacement à l'étranger et pour lesquels un test COVID-19 négatif est exigé pour pouvoir exercer leur travail;
e) les travailleurs dans certaines circonstances spécifiques lorsque cela est décidé par l'autorité compétente avec l'accord du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
4. effectuer lui-même un test COVID-19 pour des travailleurs visés au point 3 ci-avant lorsque il l'estime plus opportun, et à condition d'utiliser les équipements de protections individuelle et le matériel de test appropriés.
Et la surveillance régulière de la santé ?
Pendant la durée de la crise sanitaire, le médecin du travail donne priorité aux tâches supplémentaires spécifiques (cfr. supra) par rapport à ses autres tâches et missions dans le cadre de la surveillance de la santé visées dans le code
En complément de ces tâches et après concertation avec l'employeur, le médecin du travail décide quelles missions et tâches relatives à la surveillance de la santé doivent être effectuées prioritairement, dans quel ordre et pour quels travailleurs, et ce en fonction des besoins prioritaires pour la protection de la santé et de la sécurité de ces travailleurs.
Les évaluations de santé préalables sont en tous cas réalisées, bien qu’à une date ultérieure à celle prévue initialement.
En outre, le médecin du travail peut décider d'effectuer un certain nombre de consultations par vidéo-consultation ou par téléphone afin de limiter le risque d'infection, sauf s'il est nécessaire de voir physiquement ou d'examiner le travailleur :
- l'examen de reprise du travail;
- l'examen dans le cadre de la protection de la maternité;
- la consultation spontanée;
- la visite de pré-reprise du travail;
- les questionnaires médicaux en tant qu'actes médicaux supplémentaires, exécutés par le médecin du travail ou sous sa responsabilité.
Le médecin du travail l'indique dans le dossier de santé du travailleur.
Qui notifier?
Etant donné que les dispositions de cet arrêté ont un impact significatif sur la surveillance de la santé des travailleurs, l'employeur doit immédiatement informer les travailleurs concernés et le comité des mesures prises, par exemple le report de certaines évaluations de santé ou leur remplacement (partiel) par des actes médicaux supplémentaires, l'importance de coopérer avec le médecin du travail dans le cadre du traçage des contacts, les mesures de quarantaine, etc.
Ce faisant, il doit également cadrer ces ajustements dans leur contexte, à savoir que l'ajustement de la surveillance de la santé est motivé par les obligations supplémentaires qui incombent au médecin du travail en raison de la pandémie du coronavirus.
Quid tarification?
Comme les tâches et les fonctions de surveillance de la santé peuvent ne pas être effectuées, ou peuvent l'être dans une moindre mesure, en raison des tâches supplémentaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19 au travail, il en va de même pour la tarification. Le code du bien-être au travail stipule dans le livre II, titre 3, que l'employeur doit payer une cotisation forfaitaire minimale obligatoire au service externe de prévention, qui donne droit en contrepartie à un certain nombre de prestations de ce service externe de prévention.
Pour les employeurs des groupes C et D (qui n'ont pas de conseiller en prévention interne de niveau I ou II), certaines tâches du médecin du travail sont considérées comme des prestations générales au sens de l'article II.3-16, § 1er du code : il s'agit du traçage des contacts, de la délivrance de certificats de quarantaine aux travailleurs et de l'envoi pour subir un test. Cela ne s'applique explicitement pas à la réalisation de tests par le médecin du travail (cfr. art. 3, alinéa 1er, 4° de l’AR du 5-1-2021) : ceux-ci ne sont pas inclus dans « l'ensemble des prestations de base ", de sorte que des frais supplémentaires peuvent être facturés pour un test effectué par le médecin du travail. En outre, un financement externe est disponible dans un certain nombre de cas pour des tests effectués par le médecin du travail dans certaines circonstances (par exemple, lorsque les tests sont effectués sur des travailleurs par le médecin du travail en concertation avec l'inspecteur régional de la santé pour contenir une épidémie dans les centres de soins résidentiels).
Les grands employeurs des groupes A, B et C+ (qui disposent d'au moins un conseiller en prévention interne de niveau I ou II) peuvent utiliser les unités de prévention pour les tâches de traçage des contacts, de délivrance des certificats de quarantaine et le renvoi pour subir un test, conformément à l'article II.3-16, § 2, alinéa 1er du code (ou, après épuisement des unités de prévention, en les imputant conformément à l'article II.3-19, § 2, 2° du code). Là encore, aucune règle n'est prévue pour la facturation des tests effectués par le médecin du travail lui-même auprès des travailleurs (cfr. art. 3, alinéa 1er, 4° de l’AR du 5-1-2021), de sorte que ces tests peuvent être facturés ou que les unités de prévention restantes peuvent être utilisées.
rédaction INNI
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