Comment ça ? Infractions aux mesures coronavirus : une intervention des inspecteurs sociaux ?!
EYECATCHER: plus de 6 entreprises sur 10 ne respectent pas les mesures de sécurité corona. Les inspecteurs sociaux sont sur la route et font appel à une aide extérieure!
Il reste essentiel de respecter strictement les mesures de Corona. Les inspecteurs sociaux de l'inspection du travail sont actifs sur le terrain. Début novembre, ils ont tenu une conférence de presse sur la stratégie d'inspection commune. Depuis le 23 mars, 17 633 inspections Corona ont été effectuées dans des entreprises. 8170 infractions ont été détectées. Leurs inspecteurs ont établi 4109 avertissements et 31 rapports pro-justice. 92 entreprises ont été fermées.
Un employeur averti en vaut deux !
L’Arrêté ministériel (AM) du 23 mars 2020 a rendu compétent le Contrôle du bien-être au travail pour la constatation des infractions. D’après la circulaire, les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le COVID-19 sont incorporées à la loi bien-être. Il s’agissait d'un tournant et cela avait déjà été annoncé à l’occasion du webinaire organisé par INNI Group avec le bureau d’avocats Claeys & Engels (16 avril 2020).
Les poursuites ont été rectifiés dans le Code pénal social par l’Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020.[1] Les inspecteurs sociaux effectuent leurs inspections sur la base du check-list suivante [2].
Dans une note du 29 octobre de leur directeur général, il a été demandé aux conseillers en prévention des services extérieurs des services de prévention, si, dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs tâches dans les entreprises liées, ils constatent des infractions graves aux mesures coronaires qui, outre qu'elles mettent gravement en danger la santé des travailleurs, peuvent également compromettre gravement la santé publique, de le signaler aux agents chargés du contrôle.
Il est question, entre autres, du contrôle des mesures fédérales liées à la distanciation sociale et de la prise et de l’application de mesures de prévention adéquates (port éventuel d'un masque, hygiène des mains pour le personnel, etc.). Sans avis préalable, les inspecteurs sociaux peuvent investir le lieu de travail 24/7 et imposer des sanctions en cas de non-respect des obligations imposées par l’AM du 30 juin 2020.
Code pénal social
Depuis le 3 juillet 2020, les sanctions de niveau 2 peuvent être infligées à tout un chacun. Cela ne se limite pas à l’employeur, à ses préposés ou mandataires. En cas d’infraction, le montant de l’amende sera multiplié par le nombre de collaborateurs concernés. Ces sanctions peuvent également être imposées, entre autres, au collaborateur, visiteur, fournisseur, personnel d’entretien d’une firme externe.
Un employeur qui ne se tient pas aux dispositions de la loi bien-être peut se voir infliger une amende pénale comprise entre 800 et 8000 € ou une amende administrative comprise entre 400 et 4000 €. Si un collaborateur a subi un préjudice en termes de santé, les sanctions peuvent aller jusqu’à une peine de prison comprise entre 6 mois et trois ans et une amende pénale comprise entre 4800 et 48 000 € ou une amende administrative comprise entre 2400 € et 24 000 €.
Les sanctions les plus lourdes sont également applicables dans le cas où l’employeur ne se tient pas à une mesure coercitive imposée par l’inspection. Ainsi, dans les cas où la santé ou la sécurité des collaborateurs sont mises à mal, l’inspection peut interdire l’accès au lieu de travail, imposer une cessation des activités ou placer le lieu de travail sous scellés.
Point de contact pour une concurrence loyale
Pendant la pandémie de COVID-19, le Point de contact pour une concurrence loyale sert également au signalement des infractions relatives aux mesures prises pour lutter contre le virus. Il s’agit là d’une deuxième étape.
[1] Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs (MB 3/7/2020), p. 49515 (art. 14-18).
INNI Rédaction
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