résumé de l'actualité 15 - 19 avr (sem 17)

 23/04/24

Aperçu des actualités hebdomadaires

Modification de l’A.R. du 17 mai 2007 / Modification de la Loi sur le travail / Durabilité et santé et sécurité au travail / Code pénal rénové / Augmentation des troubles musculo-squelettiques

I. LES NOUVEAUTES LEGISLATIVES

A. Modification de l’A.R. du 17 mai 2007 fixant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2006 et portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de ces maladies

Le 15 avril 2024 est paru au Moniteur belge l'A.R. du 6 mars 2024 modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2006 et portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de ces maladies, coordonnées le 3 juin 1970, concernant les programmes de prévention des lombalgies et du burnout.

L'intitulé de l'A.R. du 7 mai 2007 est modifié comme suit : Arrêté royal portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, en ce qui concerne la prévention des maladies en relation avec le travail

L'A.R. aura une nouvelle structure :

- Chapitre 1er : Disposition générale

- Chapitre 2 : Maladies en relation avec le travail

* Section 1 : Programme de prévention des douleurs lombaires

* Section 2 : Programme de prévention du burn-out

- Chapitre 3 : Disposition finale

Au chapitre 2, section 1, un nouvel article 1/1 est inséré pour inclure certaines définitions. En outre, cette section reprend les articles 2 à 10 existants.

La section 2 du même chapitre remplace les articles 11 et 12 existants et explique les définitions relatives au burnout.

En outre, de nombreux nouveaux articles sont ajoutés à cette section. Ceux-ci traitent du projet de conseil qui peut être initié dans le cadre de la prévention du burnout.

Les travailleurs qui se trouvent à un stade précoce du burnout suite à une exposition à des risques psychosociaux liés au travail et qui sont effectivement au travail ou inaptes au travail depuis moins de deux mois peuvent demander à bénéficier de ce projet.

Le parcours comprend plusieurs phases :

- Une phase de détection au cours de laquelle le diagnostic est confirmé ou au cours de laquelle une session de réorientation est organisée si l'employé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'un conseil plus approfondi.

- Le parcours de conseil consiste en

* Un maximum de 8 séances orientées vers le travail et axées sur les facteurs organisationnels

* 2 séances de suivi au maximum

* Max. 10 sessions individuelles axées sur l'aspect psychologique

* Max. 3 sessions individuelles axées sur l'aspect physique

* Max. 1 session "lien travail-santé".

Le rôle de Fedris est décrit dans les articles 15 à 20 et comprend entre autres la prise en charge d'un certain nombre de coûts, le suivi administratif des demandes, etc.

Les modifications entreront en vigueur le 25 avril 2024.

Source: A.R. 6-3-2024 (M.B. 15-4-2024)

B. Modification de la Loi sur le travail

Le 18 avril, la loi modifiant la loi sur le travail du 16 mars 1971 et la loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, établissant une protection pour les travailleurs et les employés absents du travail pour suivre un traitement de fertilité ou un programme de procréation médicalement assistée a été publiée au Moniteur belge.

Cette loi insère un nouvel article 45/1 dans le code du travail, qui se lit comme suit :

« Sauf pour des motifs étrangers aux absences du travailleur ou de la travailleuse pour effectuer un traitement contre l'infertilité, ou une procréation médicalement assistée telle que définie à l'article 2 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, l'employeur qui occupe une travailleuse ou un travailleur qui a recours à un traitement de l'infertilité ou à une procréation médicalement assistée, ne peut poser un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il en a été informé par un certificat médical, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois.

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. A la demande de la travailleuse ou du travailleur, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur payera à la travailleuse ou au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse ou au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. »

Source : L. 24-3-2024 (M.B. 18-4-2024)

II. AUTRES NOUVELLES

A. Durabilité et santé et sécurité au travail

La voie de la durabilité a également un impact sur la sécurité et la santé au travail. Un nouveau document de discussion de l'EU-OSHA examine donc le suivi et l'amélioration de la SST dans les chaînes d'approvisionnement au moyen de cadres d'évaluation de la durabilité.

Ce document donne un aperçu des différents outils existants pour évaluer la durabilité. Un grand nombre de ces outils abordent déjà la question de la SST, tandis que d'autres peuvent facilement être adaptés à cette fin. Le suivi de la durabilité et de la SSE facilitera le suivi de l'évolution au niveau de l'entreprise.

Bien qu'il existe de nombreux outils, il y a encore des lacunes en ce qui concerne l'intégration effective. Il serait donc utile que les outils de suivi soient plus uniformes et permettent un travail en profondeur. Les décideurs politiques ont un rôle important à jouer à cet égard.

Vous pouvez lire l'intégralité du document de discussion en anglais ici.

Source: EU-OSHA

B. Code pénal rénové

Le 8 avril 2024, deux lois relatives au "nouveau" Code pénal ont été publiées au Moniteur belge : l'une introduisant le Livre I (principes généraux), l'autre introduisant le Livre II (crimes).

Le 8 avril 2026, les nouveaux livres entreront en vigueur et les anciens livres seront abolis.

Cette refonte implique à la fois une amélioration de la lisibilité et quelques modernisations de fond.

Quelques changements en un coup d'œil :

  • Désormais, on ne parlera plus que de "crime". Les termes "crime", "faute" et "délit" ne seront plus utilisés. Parallèlement, le champ d'application de la tentative criminelle est également modifié.
  • Les sanctions sont simplifiées : il y a désormais huit niveaux de sanctions pour les personnes physiques et huit niveaux de sanctions pour les personnes morales.
  • L'emprisonnement devient moins important. De nouvelles sanctions sont toutefois ajoutées, notamment la "sanction pécuniaire déterminée en fonction du bénéfice attendu ou obtenu du crime".
  • Chaque participant est soumis au même niveau de sanction que l'auteur principal de l'infraction en vertu de la nouvelle législation.
  • Certaines infractions qui n'étaient plus pertinentes ont été supprimées, mais de nouvelles infractions ont également été ajoutées. Par exemple, l'"écocide" est désormais inclus.
  • Une distinction est faite entre les "éléments aggravants" (qui entraînent un niveau de peine plus élevé) et les "facteurs aggravants" (éléments qui aident à déterminer la peine concrète à l'intérieur d'un certain niveau de peine).
  • Désormais, les peines peuvent être cumulées en cas de concours d'un seul crime, ce qui n'était pas possible auparavant. En cas de concours d'infractions multiples, la peine principale de l'infraction la plus grave peut être portée au niveau immédiatement supérieur (à l'exception des niveaux 7 ou 8) et les peines peuvent être cumulées.

En ce qui concerne la prévention et la sécurité, dans l'"ancien" code pénal, l'article 418 s'appliquait principalement en cas, par exemple, d'accident du travail. Dans la nouvelle version, cela relève de l'article 106, où l'on peut lire : "L'homicide dû à un grave manque de précaution ou de prudence est puni d'une peine de niveau 2". Les options pour les personnes physiques (articles 36, 37 et 52) sont alors les suivantes

  • une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans maximum ;
  • le traitement privatif de liberté de six mois à deux ans maximum ;
  • la peine sous surveillance électronique d'un mois à un an maximum ;
  • la peine de travail d'intérêt général de plus de cent vingt heures à un maximum de trois cents heures ;
  • la peine de probation de plus de douze mois à deux ans maximum ;
  • la condamnation par déclaration de culpabilité ;
  • l'amende de 200 à 5 000 euros.

Pour les personnes morales (art. 38, 39 et 52), il s'agit de :

  • l'amende de plus de 20 000 euros jusqu'à un maximum de 360 000 euros ;
  • la peine de service au profit de la communauté, estimée à plus de 20.000 euros jusqu'à un maximum de 360.000 euros ;
  • la peine de probation de plus de 12 mois jusqu'à un maximum de deux ans ;
  • le cumul de deux peines de niveau 1 ;
  • la condamnation par plaidoyer de culpabilité.

Sources:

C. Augmentation des troubles musculo-squelettiques

Une enquête TNO menée auprès de nos voisins du nord montre que 60 % des travailleurs souffrent de troubles musculo-squelettiques. Il s'agit notamment de douleurs au niveau du bras, du cou et de l'épaule (44 %), du dos (39 %) et de la hanche, de la jambe, du genou et du pied (29 %).

Pas moins de 38 % des maladies professionnelles diagnostiquées l'année dernière étaient liées à l'appareil locomoteur.

La cause peut souvent être attribuée à l'exécution d'un travail physiquement exigeant. Il suffit de penser aux mouvements fréquemment répétés, à l'application régulière d'une force, au travail dans des positions souvent défavorables, etc.

L'impact du travail à l'écran et de la position assise fréquente et prolongée ne doit pas non plus être sous-estimé. La prévention est extrêmement importante dans ce cas. Pour vous inspirer, visitez notre site web.

Source: TNO

III. AJOUTE RECEMMENT

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